S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
153.6. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 105.
153.6. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout organisme ou personne morale une entente pour l’examen des plaintes fomulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que l’organisme ou la personne morale peut, lorsqu’ils le jugent opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 90.
153.6. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout organisme ou personne morale une entente pour l’examen des plaintes fomulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que l’organisme ou la personne morale peut, lorsqu’ils le jugent opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 582.