S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
153.4. Toute société avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la société transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la société transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 87; 2008, c. 7, a. 104.
153.4. Toute société avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la société transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la société transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 87.
153.4. Toute société avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la société transmette à l’Agence une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la société transmet à l’Agence une copie du dossier de sa plainte.
L’Agence examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 582.