S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
153.3. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une société concernant la politique visée à l’article 153.1.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 90.
153.3. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une société concernant la politique visée à l’article 153.1.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Agence doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 582.