S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
15. La société ne peut être constituée que si les requérants établissent:
1°  que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $, s’il s’agit d’une société d’épargne et d’au moins 5 000 000 $, s’il s’agit d’une société de fiducie, ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°   que le prix de la souscription des actions ordinaires a été payé en espèces, déposées en fiducie au Québec dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) pour le compte de la société;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque requérant, administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 15; 2002, c. 45, a. 569; 2004, c. 37, a. 90.
15. La société ne peut être constituée que si les requérants établissent:
1°  que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $, s’il s’agit d’une société d’épargne et d’au moins 5 000 000 $, s’il s’agit d’une société de fiducie, ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°   que le prix de la souscription des actions ordinaires a été payé en espèces, déposées en fiducie au Québec dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) pour le compte de la société;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque requérant, administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 15; 2002, c. 45, a. 569.
15. La société ne peut être constituée que si les requérants établissent:
1°  que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $, s’il s’agit d’une société d’épargne et d’au moins 5 000 000 $, s’il s’agit d’une société de fiducie, ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°   que le prix de la souscription des actions ordinaires a été payé en espèces, déposées en fiducie au Québec dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec pour le compte de la société;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque requérant, administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 15; 2002, c. 45, a. 569.
15. La société ne peut être constituée que si les requérants établissent:
1°  que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $, s’il s’agit d’une société d’épargne et d’au moins 5 000 000 $, s’il s’agit d’une société de fiducie, ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2°  que le prix de la souscription des actions ordinaires a été payé en espèces, déposées en fiducie au Québec dans une banque ou une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec pour le compte de la société;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque requérant, administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 15.