S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
149. Le vérificateur d’une société doit sans délai aviser le conseil d’administration de toute contravention au présent chapitre dont il prend connaissance lors de sa vérification ou dont il est informé par une personne visée à l’article 150. Si le conseil ne rectifie pas la situation dans un délai raisonnable, le vérificateur doit sans délai aviser l’Autorité de la contravention.
1987, c. 95, a. 149; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
149. Le vérificateur d’une société doit sans délai aviser le conseil d’administration de toute contravention au présent chapitre dont il prend connaissance lors de sa vérification ou dont il est informé par une personne visée à l’article 150. Si le conseil ne rectifie pas la situation dans un délai raisonnable, le vérificateur doit sans délai aviser l’Agence de la contravention.
1987, c. 95, a. 149; 2002, c. 45, a. 611.
149. Le vérificateur d’une société doit sans délai aviser le conseil d’administration de toute contravention au présent chapitre dont il prend connaissance lors de sa vérification ou dont il est informé par une personne visée à l’article 150. Si le conseil ne rectifie pas la situation dans un délai raisonnable, le vérificateur doit sans délai aviser l’inspecteur général de la contravention.
1987, c. 95, a. 149.