S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
147. Le conseil d’administration d’une société de fiducie doit établir annuellement un état concernant les actions visées à l’article 146, lequel décrit ces actions et donne les motifs pour lesquels elles sont conservées.
1987, c. 95, a. 147.