S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
146. Lorsqu’une société de fiducie détient pour le compte d’autrui ses propres actions ou celles d’une personne morale qui lui est affiliée et pour lesquelles elle peut exercer le droit de vote ou dont elle peut disposer à sa discrétion, toute décision concernant le vote, la disposition ou une offre d’acquisition des actions doit être approuvée par le conseil d’administration de la société si l’ensemble des actions qu’elle détient égale ou excède 10% des actions de toute catégorie ou de l’ensemble des actions de la société ou d’une personne morale qui lui est affiliée.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration doit mentionner les motifs de la décision.
1987, c. 95, a. 146.