S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
143. Une société ne peut utiliser à son profit le bien qu’elle administre ou l’information qu’elle obtient en raison même de son administration, à moins que le bénéficiaire n’ait consenti à un tel usage ou qu’il ne résulte de la loi ou de l’acte constitutif de l’administration.
1987, c. 95, a. 143.