S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
142. Une société ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire.
Elle peut néanmoins y être expressément autorisée par le bénéficiaire ou par le tribunal, en cas d’empêchement ou à défaut d’un bénéficiaire déterminé.
1987, c. 95, a. 142.