S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
14. En plus des documents et des renseignements exigés par règlement du gouvernement, l’Autorité peut exiger tout autre document ou renseignement qu’elle estime nécessaire à l’appréciation du projet des requérants.
1987, c. 95, a. 14; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
14. En plus des documents et des renseignements exigés par règlement du gouvernement, l’Agence peut exiger tout autre document ou renseignement qu’elle estime nécessaire à l’appréciation du projet des requérants.
1987, c. 95, a. 14; 2002, c. 45, a. 611.
14. En plus des documents et des renseignements exigés par règlement du gouvernement, l’inspecteur général peut exiger tout autre document ou renseignement qu’il estime nécessaire à l’appréciation du projet des requérants.
1987, c. 95, a. 14.