S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
138. Une société du Québec doit, dans les 30 jours de l’élection d’un administrateur ou de la nomination d’une autre personne visée à l’article 107, et, par la suite, annuellement, exiger de l’administrateur ou de cette autre personne une déclaration écrite d’intérêt.
La déclaration doit être faite sous serment et doit être transmise à la société dans les 60 jours de la demande.
1987, c. 95, a. 138.