S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
137. Lorsqu’une personne visée à l’article 107 contrevient à l’article 134, le tribunal, à la demande de la société, d’un actionnaire, d’un déposant, d’un bénéficiaire ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cette personne de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé.
1987, c. 95, a. 137; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
137. Lorsqu’une personne visée à l’article 107 contrevient à l’article 134, le tribunal, à la demande de la société, d’un actionnaire, d’un déposant, d’un bénéficiaire ou de l’Agence, peut, entre autres mesures, ordonner à cette personne de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé.
1987, c. 95, a. 137; 2002, c. 45, a. 611.
137. Lorsqu’une personne visée à l’article 107 contrevient à l’article 134, le tribunal, à la demande de la société, d’un actionnaire, d’un déposant, d’un bénéficiaire ou de l’inspecteur général, peut, entre autres mesures, ordonner à cette personne de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé.
1987, c. 95, a. 137.