S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
136. Toute personne visée à l’article 107 déchue de ses fonctions pour avoir contrevenu à l’article 134 devient inéligible au poste d’administrateur de la société pendant une période de cinq ans à compter de l’acte reproché.
1987, c. 95, a. 136.