S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
135. Un administrateur est réputé avoir un intérêt dans toute entreprise dans laquelle une personne qui lui est liée a un intérêt.
Il en est de même de toute autre personne visée à l’article 107.
Pour l’application du présent article, un administrateur ou une autre personne visée dans l’article 107 est lié avec une autre personne lorsque cette autre personne:
1°  en est le conjoint ou l’enfant;
2°  est une personne morale dont il détient 10% ou plus des droits de vote ou dont il est administrateur ou dirigeant;
3°  est une personne morale contrôlée par lui avec son conjoint ou son enfant;
4°  est son associée ou une société de personnes dont il est associé.
1987, c. 95, a. 135.