S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
134. Tout administrateur d’une société du Québec qui a, dans une entreprise, un intérêt venant en conflit avec l’intérêt de la société ou de l’une de ses filiales, doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute matière relative à l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur le sujet.
Toute autre personne visée à l’article 107 qui a un tel intérêt doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, divulguer par écrit son intérêt à la société. En outre, ces personnes ne doivent en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1987, c. 95, a. 134.