S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
133. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser aux conditions qu’il détermine, un prêt, une acquisition de titres ou un contrat visés à l’article 120. L’autorisation du ministre ne peut porter sur des fonds administrés pour autrui, sauf s’il s’agit de dépôts.
Il doit être établi à la satisfaction du ministre que la transaction est nécessaire pour assurer ou pour rétablir la bonne situation financière de la société.
1987, c. 95, a. 133; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
133. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Agence, autoriser aux conditions qu’il détermine, un prêt, une acquisition de titres ou un contrat visés à l’article 120. L’autorisation du ministre ne peut porter sur des fonds administrés pour autrui, sauf s’il s’agit de dépôts.
Il doit être établi à la satisfaction du ministre que la transaction est nécessaire pour assurer ou pour rétablir la bonne situation financière de la société.
1987, c. 95, a. 133; 2002, c. 45, a. 611.
133. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser aux conditions qu’il détermine, un prêt, une acquisition de titres ou un contrat visés à l’article 120. L’autorisation du ministre ne peut porter sur des fonds administrés pour autrui, sauf s’il s’agit de dépôts.
Il doit être établi à la satisfaction du ministre que la transaction est nécessaire pour assurer ou pour rétablir la bonne situation financière de la société.
1987, c. 95, a. 133.