S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
130. À l’exception d’un contrat qui n’implique que des sommes minimes, tout contrat visé à l’article 129 doit être fait par écrit et approuvé par le conseil d’administration de la société après que celui-ci ait pris l’avis du comité de déontologie.
Le conseil d’administration peut par résolution déléguer son pouvoir d’approbation à un comité composé d’au moins trois administrateurs. La majorité des membres de ce comité doit être formée d’administrateurs qui ne sont pas des dirigeants rémunérés ou des employés ou qui ne sont pas des membres du comité de déontologie de la société.
L’Autorité peut exiger copie d’un tel contrat.
1987, c. 95, a. 130; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
130. À l’exception d’un contrat qui n’implique que des sommes minimes, tout contrat visé à l’article 129 doit être fait par écrit et approuvé par le conseil d’administration de la société après que celui-ci ait pris l’avis du comité de déontologie.
Le conseil d’administration peut par résolution déléguer son pouvoir d’approbation à un comité composé d’au moins trois administrateurs. La majorité des membres de ce comité doit être formée d’administrateurs qui ne sont pas des dirigeants rémunérés ou des employés ou qui ne sont pas des membres du comité de déontologie de la société.
L’Agence peut exiger copie d’un tel contrat.
1987, c. 95, a. 130; 2002, c. 45, a. 611.
130. À l’exception d’un contrat qui n’implique que des sommes minimes, tout contrat visé à l’article 129 doit être fait par écrit et approuvé par le conseil d’administration de la société après que celui-ci ait pris l’avis du comité de déontologie.
Le conseil d’administration peut par résolution déléguer son pouvoir d’approbation à un comité composé d’au moins trois administrateurs. La majorité des membres de ce comité doit être formée d’administrateurs qui ne sont pas des dirigeants rémunérés ou des employés ou qui ne sont pas des membres du comité de déontologie de la société.
L’inspecteur général peut exiger copie d’un tel contrat.
1987, c. 95, a. 130.