S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
129. Malgré l’article 120, une société ou sa filiale peut être partie à un contrat avec une personne intéressée lorsque ce contrat n’implique que des sommes minimes ou porte sur:
1°  les services reliés à la gestion ou à l’exercice de leurs activités;
2°  les services commerciaux ou professionnels qu’elles offrent au public dans le cours normal de leurs opérations et n’impliquant pas de prêts, d’acquisitions de titres ou de transferts d’actifs;
3°  les biens qu’elles utilisent pour leur propre usage;
4°  les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail;
5°  toute autre matière déterminée par règlement du gouvernement.
Un contrat visé aux paragraphes 1° à 3° doit être conclu à des conditions compétitives ou avantageuses pour la société ou la filiale.
1987, c. 95, a. 129; 1999, c. 40, a. 304.
129. Malgré l’article 120, une société ou sa filiale peut être partie à un contrat avec une personne intéressée lorsque ce contrat n’implique que des sommes minimes ou porte sur:
1°  les services reliés à la gestion ou à l’exercice de leurs activités;
2°  les services commerciaux ou professionnels qu’elles offrent au public dans le cours normal de leurs opérations et n’impliquant pas de prêts, d’acquisitions de titres ou de transferts d’actifs;
3°  les biens meubles ou immeubles qu’elles utilisent pour leur propre usage;
4°  les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail;
5°  toute autre matière déterminée par règlement du gouvernement.
Un contrat visé aux paragraphes 1° à 3° doit être conclu à des conditions compétitives ou avantageuses pour la société ou la filiale.
1987, c. 95, a. 129.