S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
128. Malgré l’article 120, une société peut accepter un dépôt d’une personne intéressée à des conditions qui ne doivent pas être plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses affaires ou lui émettre un titre d’emprunt visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193.
1987, c. 95, a. 128.