S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
126. Malgré l’article 120, une société ou sa filiale peut consentir un prêt à un dirigeant, à un conjoint ou à un enfant d’un dirigeant ou à un employé de la société ou d’une personne morale affiliée, à la condition que le montant total des prêts consentis au dirigeant, conjoint, enfant ou employé soit inférieur au salaire annuel du dirigeant ou employé ou que le prêt soit garanti par une hypothèque sur la résidence principale du dirigeant ou de l’employé concerné.
La limite prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à un prêt consenti pour l’achat d’actions de la société effectué dans le cadre d’un plan d’achat se rattachant au contrat de travail des dirigeants ou des employés.
1987, c. 95, a. 126.