S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
124. L’article 120 ne s’applique pas à l’égard de titres du gouvernement du Canada ou d’une province, négociés à leur valeur marchande ou à l’égard de prêts entièrement garantis par ces titres.
1987, c. 95, a. 124.