S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
122. L’Autorité peut désigner une personne comme étant une personne intéressée:
1°  si elle est d’avis que cette personne participe avec une autre personne intéressée à une opération interdite par l’article 120;
2°  si elle est d’avis qu’il existe entre cette personne et la société un intérêt ou des rapports susceptibles d’empêcher celle-ci d’évaluer de façon objective le bien-fondé d’un placement ou d’une autre opération;
3°  si cette personne est actionnaire de la société ou d’une personne morale affiliée à la société et si elle est d’avis que cet actionnaire avec un autre actionnaire de la société ou d’une personne morale affiliée à la société ont convenu d’exercer un contrôle sur 10% ou plus des droits de vote de la société.
Pour l’application du présent article, tout actionnaire d’une personne morale qui est elle-même actionnaire d’une société, est réputé posséder un pourcentage des droits de vote rattachés aux actions de la société, égal au produit du pourcentage des droits de vote qu’il possède dans cette personne morale et du pourcentage des droits de vote possédés par cette dernière dans la société.
1987, c. 95, a. 122; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
122. L’Agence peut désigner une personne comme étant une personne intéressée:
1°  si elle est d’avis que cette personne participe avec une autre personne intéressée à une opération interdite par l’article 120;
2°  si elle est d’avis qu’il existe entre cette personne et la société un intérêt ou des rapports susceptibles d’empêcher celle-ci d’évaluer de façon objective le bien-fondé d’un placement ou d’une autre opération;
3°  si cette personne est actionnaire de la société ou d’une personne morale affiliée à la société et si elle est d’avis que cet actionnaire avec un autre actionnaire de la société ou d’une personne morale affiliée à la société ont convenu d’exercer un contrôle sur 10 % ou plus des droits de vote de la société.
Pour l’application du présent article, tout actionnaire d’une personne morale qui est elle-même actionnaire d’une société, est réputé posséder un pourcentage des droits de vote rattachés aux actions de la société, égal au produit du pourcentage des droits de vote qu’il possède dans cette personne morale et du pourcentage des droits de vote possédés par cette dernière dans la société.
1987, c. 95, a. 122; 2002, c. 45, a. 611.
122. L’inspecteur général peut désigner une personne comme étant une personne intéressée:
1°  s’il est d’avis que cette personne participe avec une autre personne intéressée à une opération interdite par l’article 120;
2°  s’il est d’avis qu’il existe entre cette personne et la société un intérêt ou des rapports susceptibles d’empêcher celle-ci d’évaluer de façon objective le bien-fondé d’un placement ou d’une autre opération;
3°  si cette personne est actionnaire de la société ou d’une personne morale affiliée à la société et s’il est d’avis que cet actionnaire avec un autre actionnaire de la société ou d’une personne morale affiliée à la société ont convenu d’exercer un contrôle sur 10 % ou plus des droits de vote de la société.
Pour l’application du présent article, tout actionnaire d’une personne morale qui est elle-même actionnaire d’une société, est réputé posséder un pourcentage des droits de vote rattachés aux actions de la société, égal au produit du pourcentage des droits de vote qu’il possède dans cette personne morale et du pourcentage des droits de vote possédés par cette dernière dans la société.
1987, c. 95, a. 122.