S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
120. Une société du Québec ou sa filiale ne peut faire de prêt à une personne intéressée, ni acquérir des actions ou des titres d’emprunt émis par une personne intéressée, ni être partie à tout autre contrat avec une personne intéressée, même en qualité d’administrateur du bien d’autrui.
1987, c. 95, a. 120.