S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
116. Une société du Québec peut souscrire, pour le bénéfice d’une personne visée à l’article 107 ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont la société est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes encourent en raison de leurs fonctions, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et de bonne foi.
1987, c. 95, a. 116.