S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
115. Une société du Québec assume les obligations visées aux articles 113 et 114 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1987, c. 95, a. 115.