S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
114. Une société du Québec assume les dépenses de toute personne visée à l’article 107 qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1987, c. 95, a. 114.