S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
112. Le seul fait que les prêts ou placements d’une société du Québec soient conformes à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application ne dégage pas les personnes visées à l’article 107 des responsabilités qui leur incombent.
1987, c. 95, a. 112.