S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
111. Les administrateurs qui autorisent un placement ou un prêt en contravention de la présente loi ou de l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour la société.
Les administrateurs sont, en outre, solidairement tenus au remboursement à la société de toute somme versée à un actionnaire ou à un administrateur, lorsque par le versement de cette somme, la société contrevient, relativement à la suffisance du capital, à un règlement du gouvernement ou à une ligne directrice donnée par l’Autorité en vertu de l’article 314.1.
1987, c. 95, a. 111; 2008, c. 7, a. 102.
111. Les administrateurs qui autorisent un placement ou un prêt en contravention de la présente loi ou de l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour la société.
Les administrateurs sont, en outre, solidairement tenus au remboursement à la société de toute somme versée à un actionnaire ou à un administrateur, lorsque le versement de cette somme a pour effet d’augmenter le ratio d’endettement de la société à une limite supérieure à celle autorisée en vertu de la présente loi.
1987, c. 95, a. 111.