S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
108. Toute personne visée à l’article 107 doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’Autorité, l’acte constitutif et le règlement intérieur de la société.
1987, c. 95, a. 108; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 708.
108. Toute personne visée à l’article 107 doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’Autorité, l’acte constitutif et les règlements de la société.
1987, c. 95, a. 108; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
108. Toute personne visée à l’article 107 doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’Agence, l’acte constitutif et les règlements de la société.
1987, c. 95, a. 108; 2002, c. 45, a. 611.
108. Toute personne visée à l’article 107 doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’inspecteur général, l’acte constitutif et les règlements de la société.
1987, c. 95, a. 108.