S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
105. Les actionnaires d’une société du Québec doivent adopter une résolution spéciale pour fixer le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux membres du conseil d’administration pour une période déterminée. Aucun administrateur ne peut toucher de rémunération avant l’adoption d’une telle résolution.
1987, c. 95, a. 105; 2009, c. 52, a. 702.
105. Toute société du Québec doit fixer par règlement le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux membres du conseil d’administration pour une période déterminée. Aucun administrateur ne peut toucher de rémunération avant l’adoption d’un tel règlement.
1987, c. 95, a. 105.