S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
104. Les administrateurs d’une société du Québec peuvent, s’ils y sont autorisés par une résolution spéciale adoptée à cette fin, déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants choisis parmi eux, qui doivent être résidents canadiens, ou à un ou plusieurs comités du conseil d’administration composés en majorité de résidents canadiens. Toutefois, les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués:
1°  soumettre aux actionnaires une question qui requiert leur approbation;
2°  combler une vacance au sein du conseil d’administration ou de l’un de ses comités;
3°  combler une vacance dans la charge de vérificateur;
4°  émettre ou attribuer des actions;
5°  émettre des obligations ou autres titres d’emprunt visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 193, sauf s’il en détermine expressément dans chaque cas les modalités;
6°  déclarer des dividendes;
7°  acheter, échanger ou racheter des actions émises par la société;
7.1°  procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d’actions;
8°  approuver les états visés au paragraphe 2° de l’article 287, et aux articles 293 et 299;
9°  prendre le règlement intérieur, le modifier ou l’abroger;
10°  approuver tout autre document ou mesure pour lequel l’approbation des administrateurs est requise en vertu des articles 118 et 217.
Les administrateurs d’une société de fiducie du Québec peuvent, si une résolution spéciale a été adoptée à cette fin, déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la société, avec ou sans pouvoir de sous-délégation à d’autres dirigeants, l’exercice de leurs pouvoirs relatifs à l’administration du bien d’autrui.
1987, c. 95, a. 104; 2008, c. 7, a. 101; 2009, c. 52, a. 701.
104. Les administrateurs d’une société du Québec peuvent, s’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin, déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants choisis parmi eux, qui doivent être résidents canadiens, ou à un ou plusieurs comités du conseil d’administration composés en majorité de résidents canadiens. Toutefois, les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués:
1°  soumettre aux actionnaires une question qui requiert leur approbation;
2°  combler une vacance au sein du conseil d’administration ou de l’un de ses comités;
3°  combler une vacance dans la charge de vérificateur;
4°  émettre ou attribuer des actions;
5°  émettre des obligations ou autres titres d’emprunt visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 193, sauf s’il en détermine expressément dans chaque cas les modalités;
6°  déclarer des dividendes;
7°  acheter ou racheter des actions émises par la société;
8°  approuver les états visés au paragraphe 2° de l’article 287, et aux articles 293 et 299;
9°  prendre un règlement;
10°  approuver tout autre document ou mesure pour lequel l’approbation des administrateurs est requise en vertu des articles 118 et 217.
Les administrateurs d’une société de fiducie du Québec peuvent, par règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin, déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la société, avec ou sans pouvoir de sous-délégation à d’autres dirigeants, l’exercice de leurs pouvoirs relatifs à l’administration du bien d’autrui.
1987, c. 95, a. 104; 2008, c. 7, a. 101.
104. Les administrateurs d’une société du Québec peuvent, s’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin, déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants choisis parmi eux, qui doivent être résidents canadiens, ou à un ou plusieurs comités du conseil d’administration composés en majorité de résidents canadiens. Toutefois, les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués:
1°  soumettre aux actionnaires une question qui requiert leur approbation;
2°  combler une vacance au sein du conseil d’administration ou de l’un de ses comités;
3°  combler une vacance dans la charge de vérificateur;
4°  émettre ou attribuer des actions;
5°  émettre des obligations ou autres titres d’emprunt visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 193, sauf s’il en détermine expressément dans chaque cas les modalités;
6°  déclarer des dividendes;
7°  acheter ou racheter des actions émises par la société;
8°  approuver les états visés au paragraphe 2° de l’article 287, aux articles 293, 299, 300 et 301;
9°  prendre un règlement;
10°  approuver tout autre document ou mesure pour lequel l’approbation des administrateurs est requise en vertu des articles 118 et 217.
Les administrateurs d’une société de fiducie du Québec peuvent, par règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d’une assemblée convoquée à cette fin, déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la société, avec ou sans pouvoir de sous-délégation à d’autres dirigeants, l’exercice de leurs pouvoirs relatifs à l’administration du bien d’autrui.
1987, c. 95, a. 104.