S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
102. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration d’une société du Québec, la société doit donner à l’Autorité un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom, profession, citoyenneté et adresse.
L’Autorité enregistre l’avis au registre des sociétés de fiducie et des sociétés d’épargne.
1987, c. 95, a. 102; 2002, c. 45, a. 580; 2004, c. 37, a. 90.
102. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration d’une société du Québec, la société doit donner à l’Agence un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom, profession, citoyenneté et adresse.
L’Agence enregistre l’avis au registre des sociétés de fiducie et des sociétés d’épargne.
1987, c. 95, a. 102; 2002, c. 45, a. 580.
102. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration d’une société du Québec, la société doit donner à l’inspecteur général un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leur nom, profession, citoyenneté et adresse.
L’inspecteur général enregistre cet avis au registre des sociétés de fiducie et des sociétés d’épargne.
1987, c. 95, a. 102.