S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
101. Une vacance créée par la destitution d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu ou, à défaut, conformément à l’article 145 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
L’avis de convocation à cette assemblée doit mentionner la tenue d’une élection si la résolution de destitution est adoptée.
1987, c. 95, a. 101; 2009, c. 52, a. 700.
101. Une vacance créée par la destitution d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu ou conformément au paragraphe 3° de l’article 89 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’avis de convocation à cette assemblée doit mentionner la tenue d’une élection si la résolution de destitution est adoptée.
1987, c. 95, a. 101.