S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
100. Un administrateur ne peut être destitué que s’il a été informé par écrit des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée, dans le délai prévu pour la convocation de l’assemblée.
Cet administrateur peut prendre la parole à l’assemblée ou exposer les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.
1987, c. 95, a. 100.