S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
1. La présente loi s’applique aux sociétés qui sont expressément autorisées par leur acte constitutif à agir comme tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic, séquestre, conseiller d’un majeur, fiduciaire ou fidéicommissaire.
Sont des sociétés de fiducie, les personnes morales autorisées à exercer une de ces activités.
1987, c. 95, a. 1; 1989, c. 54, a. 190; 1992, c. 57, a. 694.
1. La présente loi s’applique aux sociétés qui sont expressément autorisées par leur acte constitutif à agir comme tuteur aux biens, subrogé tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic, liquidateur d’une succession, séquestre, conseiller d’un majeur, fiduciaire ou fidéicommissaire.
Sont des sociétés de fiducie, les personnes morales autorisées à exercer une de ces activités.
1987, c. 95, a. 1; 1989, c. 54, a. 190.
1. La présente loi s’applique aux sociétés qui sont expressément autorisées par leur acte constitutif à agir comme tuteur aux biens, subrogé tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic, liquidateur d’une succession, séquestre, conseil judiciaire, fiduciaire ou fidéicommissaire.
Sont des sociétés de fiducie, les personnes morales autorisées à exercer une de ces activités.
1987, c. 95, a. 1.