S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
44. Dans les trente jours de la révocation de son certificat d’enregistrement, une société doit présenter à l’inspecteur général des institutions financières la demande prévue à l’article 43.
À défaut par la société de se conformer aux dispositions ci-dessus, l’inspecteur général des institutions financières délivre d’office des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la société et la convertissant en compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1976, c. 33, a. 44; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 250, a. 251.
44. Dans les trente jours de la révocation de son certificat d’enregistrement, une société doit présenter au ministre des Institutions financières et Coopératives la demande prévue à l’article 43.
À défaut par la société de se conformer aux dispositions ci-dessus, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut délivrer d’office des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la société et la convertissant en compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies.
1976, c. 33, a. 44; 1981, c. 9, a. 24.
44. Dans les trente jours de la révocation de son certificat d’enregistrement, une société doit présenter au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières la demande prévue à l’article 43.
À défaut par la société de se conformer aux dispositions ci-dessus, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut délivrer d’office des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la société et la convertissant en compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies.
1976, c. 33, a. 44.