S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
43. Une société peut demander à l’inspecteur général des institutions financières des lettres patentes supplémentaires afin d’être régie à l’avenir par la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Cette demande doit avoir obtenu l’assentiment d’au moins les deux tiers des personnes présentes, représentant au moins les deux tiers des actionnaires et des actions émises de la société, à une assemblée générale et spéciale des actionnaires convoquée à cette fin.
La requête doit être accompagnée d’un règlement énonçant, le cas échéant, les nouveaux objets de la société; peuvent y être demandées toutes les modifications qui peuvent être accordées par lettres patentes supplémentaires à une compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies.
Le règlement doit, de plus, proposer un nouveau nom lequel ne doit comporter ni le sigle «SODEQ», ni les mots «Société de développement de l’entreprise québécoise».
1976, c. 33, a. 43; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 251.
43. Une société peut demander au ministre des Institutions financières et Coopératives des lettres patentes supplémentaires afin d’être régie à l’avenir par la partie I de la Loi sur les compagnies.
Cette demande doit avoir obtenu l’assentiment d’au moins les deux tiers des personnes présentes, représentant au moins les deux tiers des actionnaires et des actions émises de la société, à une assemblée générale et spéciale des actionnaires convoquée à cette fin.
La requête doit être accompagnée d’un règlement énonçant, le cas échéant, les nouveaux objets de la société; peuvent y être demandées toutes les modifications qui peuvent être accordées par lettres patentes supplémentaires à une compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies.
Le règlement doit, de plus, proposer un nouveau nom lequel ne doit comporter ni le sigle «SODEQ», ni les mots «Société de développement de l’entreprise québécoise».
1976, c. 33, a. 43; 1981, c. 9, a. 24.
43. Une société peut demander au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières des lettres patentes supplémentaires afin d’être régie à l’avenir par la partie I de la Loi sur les compagnies.
Cette demande doit avoir obtenu l’assentiment d’au moins les deux tiers des personnes présentes, représentant au moins les deux tiers des actionnaires et des actions émises de la société, à une assemblée générale et spéciale des actionnaires convoquée à cette fin.
La requête doit être accompagnée d’un règlement énonçant, le cas échéant, les nouveaux objets de la société; peuvent y être demandées toutes les modifications qui peuvent être accordées par lettres patentes supplémentaires à une compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies.
Le règlement doit, de plus, proposer un nouveau nom lequel ne doit comporter ni le sigle «SODEQ», ni les mots «Société de développement de l’entreprise québécoise».
1976, c. 33, a. 43.