S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
40. Toute société doit, aux époques fixées par les règlements, produire auprès du ministre un rapport détaillé dans lequel doivent figurer la description de ses investissements, les noms et adresses de ses actionnaires, le nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société et le prix payé à la société pour leurs actions, ainsi que les autres renseignements et documents requis par les règlements; ce rapport et les documents qui doivent l’accompagner doivent revêtir la forme prescrite par les règlements.
1976, c. 33, a. 40.