S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
30. Le certificat d’enregistrement de la société devient nul de plein droit dès que:
a)  elle est dissoute;
b)  elle adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation ou distribue de quelque façon ses actifs en faveur de ses actionnaires;
c)  une ordonnance de liquidation est rendue contre elle par un tribunal compétent;
d)  elle a obtenu des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 43.
Outre les dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies, toute société ayant décidé de procéder à sa liquidation doit en donner avis au ministre et lui faire parvenir copie certifiée de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale de ses actionnaires.
1976, c. 33, a. 30.