S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
3. L’inspecteur général des institutions financières peut, sous ses seing et sceau, délivrer, avec l’accord du ministre, des lettres patentes à dix personnes au moins qui demandent la constitution d’une société.
Si le ministre donne son accord, l’inspecteur général doit délivrer les lettres patentes.
1976, c. 33, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 249.
3. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, sous ses seing et sceau, délivrer avec l’accord du ministre des lettres patentes à dix personnes au moins qui demandent la constitution d’une société.
1976, c. 33, a. 3; 1981, c. 9, a. 24.
3. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, sous ses seing et sceau, délivrer avec l’accord du ministre des lettres patentes à dix personnes au moins qui demandent la constitution d’une société.
1976, c. 33, a. 3.