S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
29. Dès que son certificat d’enregistrement est révoqué la société doit cesser ses opérations jusqu’à ce que des lettres patentes supplémentaires lui soient délivrées en vertu de l’article 43 ou de l’article 44.
1976, c. 33, a. 29.