S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
23. Un membre du conseil d’administration peut être destitué par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des actions représentées par les personnes présentes à une assemblée générale et spéciale des actionnaires convoquée à cette fin.
1976, c. 33, a. 23.