S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
10. Si le ministre constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 7 à 9, il peut, après lui avoir donné l’occasion de se justifier, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la société en formation, ou des versements y afférents.
1976, c. 33, a. 10.