S-26 - Loi sur les sociétés d’exploration minière

Texte complet
5. Le nom de la société est formé des mots «société d’exploration minière», suivis ou précédés des noms de famille réunis de deux actionnaires et se termine par les mots «libre de responsabilité personnelle». Ce nom social doit être inscrit en caractères lisibles sur tous avis, annonces et autres publications de la société, et sur tous contrats ou autres écrits.
S’il est démontré à la satisfaction de l’inspecteur général que le nom d’une société est le même que le nom d’une firme, société ou corporation existante, ou y ressemble tellement qu’il y a danger de confusion, l’inspecteur général peut changer le nom de la société comme il le juge convenable, par avis déposé à la poste, à l’adresse de la société, du ministre et du protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social, et cet avis est enregistré avec la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 284, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 248.
5. Le nom de la société est formé des mots «société d’exploration minière», suivis ou précédés des noms de famille réunis de deux actionnaires et se termine par les mots «libre de responsabilité personnelle». Ce nom social doit être inscrit en caractères lisibles sur tous avis, annonces et autres publications de la société, et sur tous contrats ou autres écrits.
S’il est démontré à la satisfaction du ministre des Institutions financières et Coopératives que le nom d’une société est le même que le nom d’une firme, société ou corporation existante, ou y ressemble tellement qu’il y a danger de confusion, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut changer le nom de la société comme il le juge convenable, par avis déposé à la poste, à l’adresse de la société, du ministre et du protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social, et cet avis est enregistré avec la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 284, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
5. Le nom de la société est formé des mots «société d’exploration minière», suivis ou précédés des noms de famille réunis de deux actionnaires et se termine par les mots «libre de responsabilité personnelle». Ce nom social doit être inscrit en caractères lisibles sur tous avis, annonces et autres publications de la société, et sur tous contrats ou autres écrits.
S’il est démontré à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières que le nom d’une société est le même que le nom d’une firme, société ou corporation existante, ou y ressemble tellement qu’il y a danger de confusion, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut changer le nom de la société comme il le juge convenable, par avis déposé à la poste, à l’adresse de la société, du ministre et du protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social, et cet avis est enregistré avec la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 284, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.