S-26 - Loi sur les sociétés d’exploration minière

Texte complet
25. La société a le pouvoir d’exercer tous les droits conférés par la présente loi pendant une période de cinq ans, à compter de la date de sa formation. À l’expiration de cette période, la société n’a plus le droit d’acquérir de biens ou droits, sauf les biens ou droits requis au cours de la liquidation de la société et pour les fins de cette liquidation. Dans l’année qui suit, la société est liquidée; ses obligations sont acquittées et tout surplus, après paiement de ses obligations, est distribué proportionnellement à ses actionnaires.
Cependant, dans les trois mois précédant l’expiration de ladite période de cinq ans, l’inspecteur général peut prolonger la durée de la société pour un autre terme de cinq ans ou moins, sur rapport du ministre et demande écrite faite par les deux tiers des actionnaires de la société, après avis donné à tous les actionnaires, comme pour une assemblée. Au cas de prolongation, les dispositions de la présente loi relatives à la liquidation de la société et à la distribution de son actif ont application à l’expiration du prolongement.
Le prolongement de la durée de la société est constaté par un avis signé par l’inspecteur général et transmis, par la poste, à la société, au ministre et au protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social, pour être enregistré avec la déclaration originale.
Il n’est fait aucune distribution et aucun dividende n’est payé aux actionnaires de la société tant que toutes les dettes de la société n’ont pas été acquittées. Les membres du comité exécutif et toute personne qui participe à une violation de cette disposition sont solidairement responsables envers tout créancier de la société, jusqu’à concurrence de la somme illégalement distribuée.
S. R. 1964, c. 284, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 248.
25. La société a le pouvoir d’exercer tous les droits conférés par la présente loi pendant une période de cinq ans, à compter de la date de sa formation. À l’expiration de cette période, la société n’a plus le droit d’acquérir de biens ou droits, sauf les biens ou droits requis au cours de la liquidation de la société et pour les fins de cette liquidation. Dans l’année qui suit, la société est liquidée; ses obligations sont acquittées et tout surplus, après paiement de ses obligations, est distribué proportionnellement à ses actionnaires.
Cependant, dans les trois mois précédant l’expiration de ladite période de cinq ans, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut prolonger la durée de la société pour un autre terme de cinq ans ou moins, sur rapport du ministre et demande écrite faite par les deux tiers des actionnaires de la société, après avis donné à tous les actionnaires, comme pour une assemblée. Au cas de prolongation, les dispositions de la présente loi relatives à la liquidation de la société et à la distribution de son actif ont application à l’expiration du prolongement.
Le prolongement de la durée de la société est constaté par un avis signé par le ministre des Institutions financières et Coopératives et transmis, par la poste, à la société, au ministre et au protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social, pour être enregistré avec la déclaration originale.
Il n’est fait aucune distribution et aucun dividende n’est payé aux actionnaires de la société tant que toutes les dettes de la société n’ont pas été acquittées. Les membres du comité exécutif et toute personne qui participe à une violation de cette disposition sont solidairement responsables envers tout créancier de la société, jusqu’à concurrence de la somme illégalement distribuée.
S. R. 1964, c. 284, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
25. La société a le pouvoir d’exercer tous les droits conférés par la présente loi pendant une période de cinq ans, à compter de la date de sa formation. À l’expiration de cette période, la société n’a plus le droit d’acquérir de biens ou droits, sauf les biens ou droits requis au cours de la liquidation de la société et pour les fins de cette liquidation. Dans l’année qui suit, la société est liquidée; ses obligations sont acquittées et tout surplus, après paiement de ses obligations, est distribué proportionnellement à ses actionnaires.
Cependant, dans les trois mois précédant l’expiration de ladite période de cinq ans, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut prolonger la durée de la société pour un autre terme de cinq ans ou moins, sur rapport du ministre et demande écrite faite par les deux tiers des actionnaires de la société, après avis donné à tous les actionnaires, comme pour une assemblée. Au cas de prolongation, les dispositions de la présente loi relatives à la liquidation de la société et à la distribution de son actif ont application à l’expiration du prolongement.
Le prolongement de la durée de la société est constaté par un avis signé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et transmis, par la poste, à la société, au ministre et au protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social, pour être enregistré avec la déclaration originale.
Il n’est fait aucune distribution et aucun dividende n’est payé aux actionnaires de la société tant que toutes les dettes de la société n’ont pas été acquittées. Les membres du comité exécutif et toute personne qui participe à une violation de cette disposition sont solidairement responsables envers tout créancier de la société, jusqu’à concurrence de la somme illégalement distribuée.
S. R. 1964, c. 284, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.