S-26 - Loi sur les sociétés d’exploration minière

Texte complet
2. Trois personnes ou plus peuvent former une société au capital de 10 000 $; elles signent en trois exemplaires une déclaration rédigée selon la formule 1 de la présente loi, en présence d’un juge de paix, et elles doivent avoir souscrit une somme totale de 1 000 $ au moins, et avoir entièrement payé à la société, en monnaie courante, leur souscription.
L’original de ladite déclaration reste dans les archives de la société; les deux autres exemplaires sont expédiés sans délai, sous pli recommandé ou certifié, l’un à l’inspecteur général des institutions financières, l’autre, au protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social. Ce protonotaire entre ladite déclaration dans le registre où sont inscrites les déclarations requises par la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1).
S. R. 1964, c. 284, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 247.
2. Trois personnes ou plus peuvent former une société au capital de dix mille dollars; elles signent en trois exemplaires une déclaration rédigée selon la formule 1 de la présente loi, en présence d’un juge de paix, et elles doivent avoir souscrit une somme totale de mille dollars au moins, et avoir entièrement payé à la société, en monnaie courante, leur souscription.
L’original de ladite déclaration reste dans les archives de la société; les deux autres exemplaires sont expédiés sans délai, sous pli recommandé ou certifié, l’un au ministre des Institutions financières et Coopératives, l’autre, au protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social. Ce protonotaire entre ladite déclaration dans le registre où sont inscrites les déclarations requises par la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1).
S. R. 1964, c. 284, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24.
2. Trois personnes ou plus peuvent former une société au capital de dix mille dollars; elles signent en trois exemplaires une déclaration rédigée selon la formule 1 de la présente loi, en présence d’un juge de paix, et elles doivent avoir souscrit une somme totale de mille dollars au moins, et avoir entièrement payé à la société, en monnaie courante, leur souscription.
L’original de ladite déclaration reste dans les archives de la société; les deux autres exemplaires sont expédiés sans délai, sous pli recommandé ou certifié, l’un au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, l’autre, au protonotaire de la Cour supérieure du district où la société a son siège social. Ce protonotaire entre ladite déclaration dans le registre où sont inscrites les déclarations requises par la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1).
S. R. 1964, c. 284, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.