S-26 - Loi sur les sociétés d’exploration minière

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation:
1°  «société» désigne une société régie par la présente loi;
2°  «ministre» désigne le ministre de l’Énergie et des Ressources;
3°  «juge de paix» comprend un commissaire de la Cour supérieure et toute personne ayant les pouvoirs d’un juge de paix pour recevoir le serment.
S. R. 1964, c. 284, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones exerce, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l’application de la présente loi et dans le cadre de l’exécution de ses fonctions il est chargé d’élaborer les politiques du gouvernement concernant les Autochtones et d’en coordonner la mise en oeuvre. D. 2650-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171; D. 339-86 du 86.03.26, (1986) 118 G.O. 2, 1071.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation:
1°  «société» désigne une société régie par la présente loi;
2°  «ministre» désigne le ministre des richesses naturelles;
3°  «juge de paix» comprend un commissaire de la Cour supérieure et toute personne ayant les pouvoirs d’un juge de paix pour recevoir le serment.
S. R. 1964, c. 284, a. 1.