S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
67. L’allocation publique à laquelle les sociétés d’agriculture ont respectivement droit, leur est payée sur l’ordre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, mais, que cette allocation soit réclamée ou non, le ministre peut retenir 12% sur chaque allocation pour des fins agricoles.
Sur la balance mentionnée dans l’article 66, et sur les 12% qui sont retenus sur son allocation, toute société d’agriculture peut recevoir les subventions suivantes:
1°  Les sociétés qui ont possédé et gardé, au bénéfice de leurs membres, des étalons de race pure durant une période d’au moins neuf mois pendant l’année précédente, ou qui ont accordé une prime de conservation au propriétaire d’un étalon de race pure enregistré qui a été gardé pour la reproduction, au bénéfice de leurs membres, durant au moins neuf mois de l’année précédente, reçoivent une subvention n’excédant pas 200 $; mais le montant de telle subvention ne doit, dans aucun cas, excéder celui de la prime;
2°  Les sociétés qui ouvrent, le printemps, un concours d’étalons de race pure ou un concours combiné d’étalons et de taureaux de race pure, reçoivent une subvention égale à la moitié de la somme dépensée pour ce concours, mais cette subvention ne doit pas excéder 50 $.
Pour accorder la prime de conservation ci-dessus mentionnée, la société doit ouvrir, le printemps, un concours d’étalons de race pure.
S. R. 1964, c. 112, a. 67; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
67. L’allocation publique à laquelle les sociétés d’agriculture ont respectivement droit, leur est payée sur l’ordre du ministre de l’agriculture, mais, que cette allocation soit réclamée ou non, le ministre peut retenir douze pour cent sur chaque allocation pour des fins agricoles.
Sur la balance mentionnée dans l’article 66, et sur les douze pour cent qui sont retenus sur son allocation, toute société d’agriculture peut recevoir les subventions suivantes:
1°  Les sociétés qui ont possédé et gardé, au bénéfice de leurs membres, des étalons de race pure durant une période d’au moins neuf mois pendant l’année précédente, ou qui ont accordé une prime de conservation au propriétaire d’un étalon de race pure enregistré qui a été gardé pour la reproduction, au bénéfice de leurs membres, durant au moins neuf mois de l’année précédente, reçoivent une subvention n’excédant pas deux cents dollars; mais le montant de telle subvention ne doit, dans aucun cas, excéder celui de la prime;
2°  Les sociétés qui ouvrent, le printemps, un concours d’étalons de race pure ou un concours combiné d’étalons et de taureaux de race pure, reçoivent une subvention égale à la moitié de la somme dépensée pour ce concours, mais cette subvention ne doit pas excéder cinquante dollars.
Pour accorder la prime de conservation ci-dessus mentionnée, la société doit ouvrir, le printemps, un concours d’étalons de race pure.
S. R. 1964, c. 112, a. 67; 1973, c. 22, a. 22.