S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
45. 1.  À cette assemblée, les personnes qui sont devenues membres en payant leur souscription pour l’année courante au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée, doivent élire un administrateur pour chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans le rayon de la société, sauf pour celles dont le territoire ne compte pas cinq cultivateurs pratiques membres de la société, et, si le nombre des municipalités locales ayant droit à un représentant est de moins de neuf, les membres doivent en élire d’autres pour compléter ce nombre; un ou deux vérificateurs sont aussi élus.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut nommer un administrateur pour chaque société d’agriculture. Cet administrateur est admis à l’exercice de tous les droits et à l’exécution des obligations des autres administrateurs de la société et occupe sa charge durant bon plaisir.
Cet administrateur et ceux nommés par les membres de chaque société forment le conseil d’administration.
2.  Dix souscripteurs ou plus du territoire d’une municipalité locale dont cinq au moins sont des cultivateurs, ayant payé leur souscription annuelle pour l’année courante, peuvent, à une assemblée convoquée par avis public donné au moins huit jours d’avance par le maire ou, à son défaut, par un juge de paix, et tenue dans la semaine précédant l’assemblée générale de la société, élire un administrateur pour représenter la municipalité locale dans le conseil d’administration de la société.
3.  Sur remise au secrétaire-trésorier de la société du montant des souscriptions des votants à cette assemblée de municipalité locale, et sur présentation à l’assemblée générale, par au moins deux de ces votants, d’un certificat du président de l’assemblée de municipalité locale attestant que cet administrateur y a été élu, l’élection de tel administrateur est confirmée, et nul autre administrateur ne doit être nommé pour cette municipalité locale.
4.  Pour avoir droit de voter à ladite élection ou être élu administrateur, tout membre doit être âgé d’au moins 16 ans.
5.  À sa première assemblée, le conseil d’administration élit un président, un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire est choisi en dehors du conseil d’administration et n’a pas voix délibérative.
S. R. 1964, c. 112, a. 45; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 933.
45. 1.  À cette assemblée, les personnes qui sont devenues membres en payant leur souscription pour l’année courante au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée, doivent élire un administrateur pour chaque municipalité locale comprise dans le rayon de la société, sauf pour celles des municipalités de ville et de village qui ne comptent pas cinq cultivateurs pratiques membres de la société, et, si le nombre des municipalités locales ayant droit à un représentant est de moins de neuf, les membres doivent en élire d’autres pour compléter ce nombre; un ou deux vérificateurs sont aussi élus.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut nommer un administrateur pour chaque société d’agriculture. Cet administrateur est admis à l’exercice de tous les droits et à l’exécution des obligations des autres administrateurs de la société et occupe sa charge durant bon plaisir.
Cet administrateur et ceux nommés par les membres de chaque société forment le conseil d’administration.
2.  Dix souscripteurs ou plus d’une municipalité locale dont cinq au moins sont des cultivateurs, ayant payé leur souscription annuelle pour l’année courante, peuvent, à une assemblée convoquée par avis public donné au moins huit jours d’avance par le maire ou, à son défaut, par un juge de paix, et tenue dans la semaine précédant l’assemblée générale de la société, élire un administrateur pour représenter la municipalité locale dans le conseil d’administration de la société.
3.  Sur remise au secrétaire-trésorier de la société du montant des souscriptions des votants à cette assemblée de municipalité locale, et sur présentation à l’assemblée générale, par au moins deux de ces votants, d’un certificat du président de l’assemblée de municipalité locale attestant que cet administrateur y a été élu, l’élection de tel administrateur est confirmée, et nul autre administrateur ne doit être nommé pour cette municipalité locale.
4.  Pour avoir droit de voter à ladite élection ou être élu administrateur, tout membre doit être âgé d’au moins seize ans.
5.  À sa première assemblée, le conseil d’administration élit un président, un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire est choisi en dehors du conseil d’administration et n’a pas voix délibérative.
S. R. 1964, c. 112, a. 45; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
45. 1.  À cette assemblée, les personnes qui sont devenues membres en payant leur souscription pour l’année courante au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée, doivent élire un administrateur pour chaque municipalité locale comprise dans le rayon de la société, sauf pour celles des municipalités de ville et de village qui ne comptent pas cinq cultivateurs pratiques membres de la société, et, si le nombre des municipalités locales ayant droit à un représentant est de moins de neuf, les membres doivent en élire d’autres pour compléter ce nombre; un ou deux vérificateurs sont aussi élus.
Le ministre de l’agriculture peut nommer un administrateur pour chaque société d’agriculture. Cet administrateur est admis à l’exercice de tous les droits et à l’exécution des obligations des autres administrateurs de la société et occupe sa charge durant bon plaisir.
Cet administrateur et ceux nommés par les membres de chaque société forment le conseil d’administration.
2.  Dix souscripteurs ou plus d’une municipalité locale dont cinq au moins sont des cultivateurs, ayant payé leur souscription annuelle pour l’année courante, peuvent, à une assemblée convoquée par avis public donné au moins huit jours d’avance par le maire ou, à son défaut, par un juge de paix, et tenue dans la semaine précédant l’assemblée générale de la société, élire un administrateur pour représenter la municipalité locale dans le conseil d’administration de la société.
3.  Sur remise au secrétaire-trésorier de la société du montant des souscriptions des votants à cette assemblée de municipalité locale, et sur présentation à l’assemblée générale, par au moins deux de ces votants, d’un certificat du président de l’assemblée de municipalité locale attestant que cet administrateur y a été élu, l’élection de tel administrateur est confirmée, et nul autre administrateur ne doit être nommé pour cette municipalité locale.
4.  Pour avoir droit de voter à ladite élection ou être élu administrateur, tout membre doit être âgé d’au moins seize ans.
5.  À sa première assemblée, le conseil d’administration élit un président, un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire est choisi en dehors du conseil d’administration et n’a pas voix délibérative.
S. R. 1964, c. 112, a. 45; 1973, c. 22, a. 22.