S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
37. Chaque société de comté, union de sociétés ou société de district, établie comme ci-dessus mentionné, est obligée de tenir, tous les deux ans, une exposition d’animaux, de produits agricoles et autres objets se rattachant à l’agriculture, de produits de l’industrie domestique et de l’industrie manufacturière et d’oeuvres d’art, et d’organiser aussi alternativement un concours pour les terres les mieux cultivées, suivant le programme prescrit par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, néanmoins, dispenser toutes ou certaines sociétés de tenir ces expositions ou ces concours, et ordonner à telles sociétés ce qu’il juge le plus avantageux pour promouvoir les intérêts de l’agriculture relativement à ces expositions et à ces concours, sans cependant pouvoir empêcher ces sociétés de tenir des expositions annuelles si elles le désirent.
S. R. 1964, c. 112, a. 37; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 932.
37. Chaque société de comté, union de sociétés ou société de district, établie comme ci-dessus mentionné, est obligée de tenir, tous les deux ans, une exposition d’animaux, de produits agricoles et autres objets se rattachant à l’agriculture, de produits de l’industrie domestique et de l’industrie manufacturière et d’oeuvres d’art, et d’organiser aussi alternativement un concours pour les terres les mieux cultivées, suivant le programme prescrit par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, néanmoins, dispenser toutes ou certaines sociétés de tenir ces expositions ou ces concours, et ordonner à telles sociétés ce qu’il juge le plus avantageux pour promouvoir les intérêts de l’agriculture relativement à ces expositions et à ces concours, sans cependant pouvoir empêcher ces sociétés de tenir des expositions annuelles si elles le désirent.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut également dispenser de tenir ces expositions ou ces concours, toute société qui a conclu un arrangement avec la municipalité de comté dans laquelle elle est comprise, aux fins d’affecter, en tout ou en partie, les souscriptions de ses membres, ou les allocations publiques qu’elle reçoit, ou les deux, au paiement de partie du coût de l’acquisition ou du fonctionnement des machines, concasseurs de pierres et rouleaux, pour améliorer et entretenir des routes ou chemins locaux ou de comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 37; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
37. Chaque société de comté, union de sociétés ou société de district, établie comme ci-dessus mentionné, est obligée de tenir, tous les deux ans, une exposition d’animaux, de produits agricoles et autres objets se rattachant à l’agriculture, de produits de l’industrie domestique et de l’industrie manufacturière et d’oeuvres d’art, et d’organiser aussi alternativement un concours pour les terres les mieux cultivées, suivant le programme prescrit par le ministre de l’agriculture.
Le ministre de l’agriculture peut, néanmoins, dispenser toutes ou certaines sociétés de tenir ces expositions ou ces concours, et ordonner à telles sociétés ce qu’il juge le plus avantageux pour promouvoir les intérêts de l’agriculture relativement à ces expositions et à ces concours, sans cependant pouvoir empêcher ces sociétés de tenir des expositions annuelles si elles le désirent.
Le ministre de l’agriculture peut également dispenser de tenir ces expositions ou ces concours, toute société qui a conclu un arrangement avec la municipalité de comté dans laquelle elle est comprise, aux fins d’affecter, en tout ou en partie, les souscriptions de ses membres, ou les allocations publiques qu’elle reçoit, ou les deux, au paiement de partie du coût de l’acquisition ou du fonctionnement des machines, concasseurs de pierres et rouleaux, pour améliorer et entretenir des routes ou chemins locaux ou de comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 37; 1973, c. 22, a. 22.